Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
8. L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est interdit sur un terrain situé à l’intérieur des aires de protection immédiate et intermédiaire d’une installation de prélèvement d’eau souterraine destinée à l’alimentation d’un système d’aqueduc ou à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).
L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est également interdit sur un terrain en dessous duquel se trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère élevé. Il existe un potentiel aquifère élevé lorsque des essais de pompage démontrent qu’il peut être soutiré en permanence, à partir d’une même installation de prélèvement, au moins 25 m3 d’eau par heure.
D. 843-2001, a. 8; N.I. 2019-12-01.
8. L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est interdit sur un terrain situé à l’intérieur de l’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage d’eau souterraine destiné à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou d’un réseau d’aqueduc exploité par le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 32.1 de la Loi ou servant à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).
L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est également interdit sur un terrain en dessous duquel se trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère élevé. Il existe un potentiel aquifère élevé lorsque des essais de pompage démontrent qu’il peut être soutiré en permanence, à partir d’un même puits de captage, au moins 25 m3 d’eau par heure.
D. 843-2001, a. 8.